A-13.1.1, r. 1 - Règlement sur l’aide aux personnes et aux familles

Texte complet
176. Lorsque la demande de prestation a été refusée ou lorsque la prestation de l’adulte seul ou de la famille a été réduite ou a cessé d’être versée en raison de sommes accordées en vertu d’une autre loi et que le ministre ou l’organisme qui a versé ces sommes les réclame, en tout ou en partie, le montant de la prestation accordé ou qui aurait pu être accordé pour les mois visés par cette réclamation est, sur demande produite dans les 30 jours de la réception de la réclamation, calculé de nouveau lorsque les sommes réclamées ont été versées:
1°  en raison d’une erreur administrative du ministre ou de l’organisme concerné;
2°  à titre d'allocation famille ou à titre d’allocation canadienne pour enfants; toutefois, ce nouveau calcul ne s’effectue que pour les 6 mois précédant la date de la réclamation.
Pour l’application du présent article et lorsqu’elles sont requises, de nouvelles déclarations relatives aux mois visés par la réclamation doivent être produites.
D. 1073-2006, a. 176; D. 1085-2017, a. 22; L.Q. 2019, c. 14, a. 666.
176. Lorsque la demande de prestation a été refusée ou lorsque la prestation de l’adulte seul ou de la famille a été réduite ou a cessé d’être versée en raison de sommes accordées en vertu d’une autre loi et que le ministre ou l’organisme qui a versé ces sommes les réclame, en tout ou en partie, le montant de la prestation accordé ou qui aurait pu être accordé pour les mois visés par cette réclamation est, sur demande produite dans les 30 jours de la réception de la réclamation, calculé de nouveau lorsque les sommes réclamées ont été versées:
1°  en raison d’une erreur administrative du ministre ou de l’organisme concerné;
2°  à titre de paiement de soutien aux enfants ou à titre d’allocation canadienne pour enfants; toutefois, ce nouveau calcul ne s’effectue que pour les 6 mois précédant la date de la réclamation.
Pour l’application du présent article et lorsqu’elles sont requises, de nouvelles déclarations relatives aux mois visés par la réclamation doivent être produites.
D. 1073-2006, a. 176; D. 1085-2017, a. 22.
176. Lorsque la demande de prestation a été refusée ou lorsque la prestation de l’adulte seul ou de la famille a été réduite ou a cessé d’être versée en raison de sommes accordées en vertu d’une autre loi et que le ministre ou l’organisme qui a versé ces sommes les réclame, en tout ou en partie, le montant de la prestation accordé ou qui aurait pu être accordé pour les mois visés par cette réclamation est, sur demande produite dans les 30 jours de la réception de la réclamation, calculé de nouveau lorsque les sommes réclamées ont été versées:
1°  en raison d’une erreur administrative du ministre ou de l’organisme concerné;
2°  à titre de paiement de soutien aux enfants ou à titre de supplément de prestation nationale pour enfants; toutefois, ce nouveau calcul ne s’effectue que pour les 6 mois précédant la date de la réclamation.
Pour l’application du présent article et lorsqu’elles sont requises, de nouvelles déclarations relatives aux mois visés par la réclamation doivent être produites.
D. 1073-2006, a. 176.